
Le mécanisme de la prescription
1. Le calcul des délais
Le délai de prescription ne commence à courir que le lendemain du jour qui y a donné naissance et se termine le jour qui porte le même quantième, c'est-à-dire le même chiffre que le jour qui a servi de point de départ, à minuit.
2. L'interruption des délais
Dans certains cas, la prescription est interrompue : le temps cesse d'être décompté ou plutôt, le délai repart à zéro.
Les seuls événements qui interrompent la prescription sont les suivants :
* une citation en justice (même devant un juge incompétent), y compris une assignation en référé ;
* un commandement de payer notifié par huissier ;
* une saisie ;
* la reconnaissance du non-paiement par le débiteur.
À l'inverse, le délai de prescription n'est interrompu ni par l'engagement de pourparlers, ni par les réclamations ou mises en demeure, ni par une demande de conciliation devant le juge d'instance sauf si une assignation intervient dans les deux mois qui suivent.
Lorsqu'une prescription est interrompue, le délai déjà écoulé est annulé et un nouveau délai de prescription commence. Dans le cas où la prescription a été interrompue par une citation en justice, l'interruption se prolonge pendant toute la durée de l'action et jusqu'au jugement.
Achat de marchandises au comptant | DEUX ans à compter de la date à laquelle le paiement est dû (art. 2272, al. 4, C. civ.). |
Achat de marchandises, à crédit, location-vente, location avec option d'achat ou paiement fractionné ou différé | DEUX ans à compter de chaque mensualité (art. L. 311- 37 C. conso.) Il s'agit là d'un délai préfix, c'est-à-dire d'un délai qui, à la différence des prescriptions, ne peut être interrompu. Attention: ce délai ne s'applique qu'aux achats de biens de consommation, ce qui exclut les achats effectués pour un but professionnel et les opérations de crédit immobilier qui se prescrivent les uns et les autres par dix ans (art. L. 110-4 C. Com.) |
Assurances | DEUX ans à compter de la date d'échéance (art. L. 114-1 C. assur.) Le paiement des primes se prescrit. Mais la prescription peut être interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée. |
Avocats, avoués | DEUX ans à compter du jugement ou de la conciliation des parties ; pendant CINQ ans à compter de la date à laquelle les honoraires sont dus lorsque l'affaire qu'ils suivent n'est pas terminée (art. 2273 C. civ.). |
Cautionnement | Celui qui s'est porté caution pour quelqu'un est tenu dans les mêmes limites de prescription que celui-ci (cf. achat à crédit, crédit immobilier, loyer). |
Charges locatives | Définies par la loi comme sommes accessoires au loyer, leur paiement se prescrit dans les mêmes délais ; CINQ ans (art. 2277, al. 4, C. civ.). |
Charges de copropriété | DIX ans (art. 42, loi du 10 juillet 1965), mais le syndic ne peut prendre une hypothèque sur le lot du copropriétaire débiteur pour une créance qui daterait de plus de cinq ans (art. 19, loi du 10 juillet 1965). |
Crédit immobilier | DIX ans, puisque l'organisme financier est une société commerciale (art. L. 110-4 C. com.). |
Dentiste | DEUX ans (art. 2272, al. 3, C. Civ.) à compter de la consultation ou de la fin du traitement. Mais cette prescription ne court que pour le paiement des soins, et non pour celui des appareils et prothèses que le dentiste a fournis au client (CA Paris, 30 septembre 1988, Dalloz 1988, IR 254). |
Électricité - Gaz | CINQ ans en raison du caractère périodique du paiement (art. 2277, al. 5, C. Civ. ; C. Cass. 1ère, 29 avril 1981 - JCP éd. G. 1982, II, 1973). |
Huissier | UN an (art. 2272 C. civ.) |
Hôtel | Hébergement et nourriture se prescrivent par SIX mois (art. 2771, al. 2, C. Civ.) |
Impôts | Pour l'impôt sur le revenu, ce délai expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; soit, par exemple, le 31 décembre 2004 pour les revenus perçus en 2001 (art. L. 169 LPF). |
Il existe deux délais. Le délai dont dispose l'administration pour contrôler les déclarations et rectifier ses erreurs et omissions dans l'établissement de l'impôt, c'est le délai de reprise. | Pour les impôts locaux, le délai expire à la fin de l'année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (art. L. 173 LPF), sauf en cas d'absence ou de fausse déclaration de la part du propriétaire, car l'impôt peut alors être recalculé sans limitation de temps (art. L. 175 LPF). |
Le délai pendant lequel le Trésor public peut poursuivre le contribuable et le contraindre à payer, c'est le délai de recouvrement. | Il est de QUATRE années à compter du jour de la mise en recouvrement (art. L. 274 LPF) |
Loyers | CINQ ans à compter de la date d'échéance de chaque loyer (art. 2277, al 4. C. civ.) Rappelons que la remise d'une quittance est obligatoire lorsque le locataire en fait la demande. Mais la demande du locataire en restitution du trop versé n'est pas enfermée dans ce délai: il peut donc agir pendant trente ans (Cass. civ. 3e, 21 février 1996 - Bull. civ. III, n.° 48). |
Médecin | DEUX ans (art. 2272, al. 3, C. civ.) à compter de la date de la consultation ou de la fin du traitement |
Notaire | CINQ ans (art. 1er loi du 24 décembre 1897) à compter de la date des actes ou, dans certains cas, du décès de l'auteur de la disposition. |
Prestation de services (Plombier, garagiste, entrepreneur (y compris pour les matériaux fournis), auto- école, etc.) | S'il s'agit d'un artisan : TRENTE ans (art. 2262 C. Civ.). En effet, faute de prescription plus courte, c'est la prescription générale qui s'applique. - S'il a un statut de commerçant ou s'il exerce sous la forme d'une société commerciale : DIX ans (art. L. 110-4 C. com.). - Lorsqu'une prestation de services fait l'objet d'un crédit, c'est la prescription de DEUX ans qui s'applique, comme pour un achat de marchandises à crédit |
Téléphone, Internet | Le délai est toujours d' UN an, qu'il s'agisse de : "l'exploitant public", c'est-à-dire France Télécom (art. L. 11 C. P. et T) ou d'un autre opérateur, y compris les filiales de France Télécom pour le mobile et l'Internet (art. L. 34-2 Code des postes et télécommunications (C. P. et T.°.) |